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2502886 Généré par l'IA

Applicant Fails to Justify Expedited Residence Permit Appointment Despite Prior Judgment

Numéro de cause 2502886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the administrative authority's implicit refusal to expedite a scheduled appointment for submitting a residence permit application, arguing the scheduled date (November 2026) was unreasonably late, especially considering a prior 2020 court order mandated the authority to re-examine his status within one month. The court dismissed the request, reasoning that the sole argument alleging an unreasonable delay in the appointment date was manifestly unsupported by facts, noting the applicant delayed seeking an appointment for years following the prior judgment and failed to provide sufficient evidence of qualifying circumstances (such as extended residence or current employment) to justify accelerating the procedure, nor did he pursue available legal avenues to enforce the prior judgment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Fails to Justify Expedited Residence Permit Appointment Despite Prior Judgment: The court dismissed the request, reasoning that the sole argument alleging an unreasonable delay in the appointment date was manifestly unsupported by facts, noting the applicant delayed seeking an appointment for years following the prior judgment and failed to provide sufficient evidence of qualifying circumstances (such as extended residence or current employment) to justify accelerating the procedure, nor did he pursue available legal avenues to enforce the prior judgment.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure de nomination statut professionnel demande adressée à l'autorité retard injustifié demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request, which constitutes the main ground for the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Ottoz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé d'avancer la date de sa convocation en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de fixer une nouvelle date de rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée a pour effet de le convoquer à une date excessivement tardive, alors qu'un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de 2020 a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er février 1983, est entré en France le 22 novembre 2016. Par un jugement n° 2008201 du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, et a enjoint à ce préfet de réexaminer son droit au séjour dans un délai d'un mois. Le 11 juin 2024, M. A a sollicité, auprès du préfet du Val-d'Oise, un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Par une décision du 10 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise a convoqué l'intéressé à

un rendez-vous le 3 novembre 2026. Par un courrier du 5 décembre 2024, auquel le préfet n'a pas répondu, M. A a demandé d'avancer la date de sa convocation en préfecture. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite rejetant cette demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

5. Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus de l'autorité administrative d'avancer un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un tel refus au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision. Il lui appartient alors d'exercer un contrôle normal sur le respect du délai raisonnable, qui doit s'apprécier notamment en fonction de la durée et des conditions du séjour de l'étranger en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale.

6. Alors que M. A fait valoir qu'il bénéficiait d'un droit au réexamen de sa situation en application du jugement n° 2008201 du 23 septembre 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il ressort de ses propres écritures qu'il ne s'est manifesté que le 11 juin 2024 pour demander un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, outre qu'il n'établit pas, comme il l'allègue, résider en France depuis huit ans, l'intéressé ne produit que deux bulletins de salaire relatifs aux mois de décembre 2023 pour une mission en intérim et avril 2024. Enfin, tandis qu'il lui était et qu'il lui est toujours loisible de solliciter, s'il s'y croit fondé, des mesures propres à assurer l'exécution du jugement précité du 23 septembre 2020 par la voie de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, le requérant ne précise pas les raisons pour lesquelles il n'a pas cru devoir emprunter cette voie. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'unique moyen soulevé par M. A et tiré de ce que la date de sa convocation en préfecture présenterait un caractère déraisonnable au regard de sa situation n'est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 28 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.