Driver's License Suspension Annulment Deemed Withdrawn After Failure to Confirm Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a five-month driver's license suspension imposed by the local prefect, or alternatively, a reduction to a two-month suspension, but the court issued an order noting the petitioner's deemed withdrawal from the case. The court reasoned that following the rejection of the petitioner's request for interim suspension on March 21, 2025, due to the absence of a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, the petitioner failed to confirm the maintenance of the main annulment request within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice, resulting in a repute of withdrawal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Annulment Deemed Withdrawn After Failure to Confirm Claim: The court reasoned that following the rejection of the petitioner's request for interim suspension on March 21, 2025, due to the absence of a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, the petitioner failed to confirm the maintenance of the main annulment request within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice, resulting in a repute of withdrawal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the claim be recorded in this article of the dispositive.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to record waivers by order, which forms the legal basis for Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 février 2025 par lequel le sous-préfet de La Tour-du-Pin a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois ou, subsidiairement, de ramener la suspension à deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2502886 du 21 mars 2025 du juge des référés ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n° 2502886 du 21 mars 2025, notifiée le 24 mars 2025 à 17h11 à son conseil, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension de M. B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 26 mai 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.