Legislator Jurisprudence & Législation
2502882 Généré par l'IA

Emergency Order for Work Authorization Receipt Litigation

Numéro de cause 2502882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order compelling the police prefect to issue a work authorization receipt, claiming the administrative inaction severely violated their fundamental rights, including the right to work and freedom of movement. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter, but ruled that the injunction request concerning the work receipt was moot because the police prefect subsequently summoned the litigant on the day of the hearing to issue the required document, while ordering the State to pay a conditional sum for the attorney's fees under the provisions for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Emergency Order for Work Authorization Receipt Litigation: The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter, but ruled that the injunction request concerning the work receipt was moot because the police prefect subsequently summoned the litigant on the day of the hearing to issue the required document, while ordering the State to pay a conditional sum for the attorney's fees under the provisions for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
honoraires d'avocat citation à comparaître commandement de payer assistance judiciaire gratuite état d'urgence préfet de police

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Peschanski, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 3) as a basis for imposing costs on the State, though not explicitly repeated in the final Article 3.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 3) for determining the payment of the awarded sum to the lawyer.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (point 1) as the legal basis for granting provisional legal aid, which is then ordered in Article 1.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) for determining the payment of the awarded sum to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) as a basis for imposing costs on the State, though not explicitly repeated in the final Article 3.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 1) as the legal basis for granting provisional legal aid, which is then ordered in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B A, représenté par Me Peschanski, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;

- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, au droit au travail, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.

Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 5 février 2025, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a convoqué M. A dans ses services le 5 février 2025 en vue de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Peschanski en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. A soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.

O R D O N N E

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Peschanski une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à Me Peschanski.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 5 février 2025.

La juge des référés,

Signé

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2502882/9