Minor's Emergency Housing and Asylum Request Against Child Welfare Services
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA minor, placed under child welfare supervision until 2027 by a judicial decision, sought an emergency order compelling the departmental council to immediately secure his housing and schooling, initiate asylum procedures within seven days, and pay costs, alleging a serious and manifest violation of his best interest due to being housed outside a dedicated facility and the lack of response from child welfare services regarding asylum application steps. The court dismissed the request because the modalities of a minor's placement fall within the jurisdiction of the judicial judge, and the administrative judge found that the mere absence of a response to two emails concerning asylum procedures did not establish the necessary urgency under administrative law to warrant an emergency order within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Minor's Emergency Housing and Asylum Request Against Child Welfare Services: The court dismissed the request because the modalities of a minor's placement fall within the jurisdiction of the judicial judge, and the administrative judge found that the mere absence of a response to two emails concerning asylum procedures did not establish the necessary urgency under administrative law to warrant an emergency order within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request, concluding the main action.
Although not explicitly cited in the final order, the judge relied on the principle outlined in this article regarding the rejection of requests that are manifestly unfounded or do not meet the urgency criterion, which justifies the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’assurer son hébergement et sa scolarité sans délai, d’une part, et de procéder aux démarches nécessaires pour introduire sa demande d’asile dans un délai de sept jours, d’autre part ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le requérant indique qu’il s’appelle Moussah A... né le 23 février 2009 et de nationalité gambienne. Il justifie que, par jugement du 24 septembre 2025, le juge pour enfants du tribunal judiciaire de Bayonne l’a placé auprès de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 23 février 2027 en précisant que ce service se substituera aux détenteurs de l’autorité parentale pour signer les documents relatifs à sa santé, sa scolarité, sa formation, ses loisirs, les questions administratives et l’ouverture d’un compte bancaire. Malgré cette décision, M. A... fait valoir, d’une part, qu’il est hébergé dans un centre d’accueil qui n’est pas dédié aux mineurs placés et, d’autre part, que son conseil a écrit à l’aide sociale à l’enfance les 25 et 29 septembre 2025 en disant qu’il souhaitait demander l’asile et qu’il ne lui a pas été répondu, ce qui caractériserait une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance de l’alinéa 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Toutefois, il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur les différentes mesures éducatives ou de placement prises à l’égard des mineurs. A ce titre, les modalités de la prise en charge par le service d’accueil relèvent de sa compétence.
En tout état de cause, M. A..., mineur placé, ne justifierait pas d’une situation d’urgence justifiant le prononcé d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures du seul fait que le service d’accueil n’a pas répondu à deux courriels de son conseil en vue d’entreprendre des démarches de demande d’asile.
Par suite et sans qu’il soit besoin d’admette M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Sanchez-Rodriguez.
Copie en sera adressée pour information au juge pour enfants du tribunal judiciaire de Bayonne
Fait à Pau, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
C...
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière