Prefect Refusal to Issue Minor Alien Travel Document Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an order compelling the prefect to issue a minor alien travel document based on the urgency provision of administrative justice law, citing the minor's inability to attend a school trip and visit seriously ill grandparents. The court dismissed the request without instruction or hearing because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as the evidence did not substantiate an imminent school trip absence, and the medical certificates did not show recent deterioration necessitating immediate action, rendering the purchased flight tickets insufficient to establish urgency under the relevant article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Issue Minor Alien Travel Document Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request without instruction or hearing because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as the evidence did not substantiate an imminent school trip absence, and the medical certificates did not show recent deterioration necessitating immediate action, rendering the purchased flight tickets insufficient to establish urgency under the relevant article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request using the simplified procedure provided by this article because the condition of urgency was not met.
The claims based on this article regarding the payment of costs were rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme A C, agissant au nom de son fils mineur B, représentée par Me Chafi-Shalak, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son fils B dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son fils B.
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit ordonnée la mesure qu'elle demande, Mme C fait valoir que l'absence de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à son fils l'empêche de participer à un voyage scolaire et de rendre visite à ses grands-parents, dont l'état de santé est gravement dégradé. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet, en tout état de cause, de regarder comme établie l'affirmation selon laquelle le jeune B serait empêché de participer à un voyage scolaire imminent. Par ailleurs, aucun des trois certificats médicaux versés au dossier ne fait état d'une dégradation récente de l'état de santé des personnes qu'ils concernent, et la seule circonstance que Mme C ait déjà acheté des billets d'avions pour Alger ne peut en elle-même caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Lille, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,