Legislator Jurisprudence & Législation
2502873 Généré par l'IA

Visa Application Suspension Dismissed for Lack of Mandatory Administrative Appeal

Numéro de cause 2502873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a consular decision refusing a long-stay student visa, alternatively requesting a summary order for the issuance of the visa based on fundamental rights, but the court dismissed the entire application because the petitioner failed to demonstrate having first lodged the mandatory administrative appeal with the designated review commission against the visa refusal, which is a prerequisite to judicial review under relevant immigration law, and further found the subsidiary request for a freedom injunction under a separate article of administrative procedure law to be procedurally incompatible with the main request for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Visa Application Suspension Dismissed for Lack of Mandatory Administrative Appeal: Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation de séjour examen de la demande d'asile internement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the claim was deemed inadmissible (point 6).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring the applicant's subsidiary conclusions inadmissible because they could not be presented simultaneously with those based on Article L. 521-1.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the context of discussing the admissibility of the main request for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 février 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) ou à défaut, " l'octroi d'une mesure en référé liberté, afin de garantir son droit à l'accès à l'éducation et permettre la délivrance du visa sollicité dans les meilleurs délais ".

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-1. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.

3. Il résulte des termes de la requête que M. A a entendu saisir le juge des référés à titre principal sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code. Au regard de la règle citée au point précédent, les conclusions que M. A a présentées à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une requête afin que soient ordonnées toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle aurait été portée une atteinte grave et manifestement illégale.

Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

5. L'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée.

6. M. A, qui demande la suspension de l'exécution de la décision du 12 février 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Lomé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, ne justifie pas avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours prévu à l'article D. 312-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la décision litigieuse mentionne expressément que la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à tout recours contentieux. Les conclusions de M. A à fin de suspension n'étant, dès lors, pas recevables, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 18 février 2025.

La juge des référés,

C. MILIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,