Moroccan National v. Order to Leave French Territory (Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national, detained in France, sought the annulment of an order requiring him to leave French territory, citing psychological issues and deep family and private ties in France against his isolation in Morocco where his parents died. The court dismissed the request through an order because the appellant failed to submit the contested administrative decision along with his initial filing, despite being formally requested to rectify this deficiency after the deadline had passed, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Moroccan National v. Order to Leave French Territory (Inadmissibility): The court dismissed the request through an order because the appellant failed to submit the contested administrative decision along with his initial filing, despite being formally requested to rectify this deficiency after the deadline had passed, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the applicant's request.
The request was rejected as manifestly inadmissible based on the authority granted by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre.
Il soutient que :
- il souffre de problèmes psychologiques ;
- sa vie privée et familiale est ancrée en France, où réside sa tante, alors qu'il serait isolé au Maroc, où sont décédés ses deux parents.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, actuellement détenu au centre de détention d'Uzerche, demande, par sa requête susvisée, l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courriel du 6 mai 2025 au Centre de détention d'Uzerche, lequel a indiqué avoir accusé réception de cet envoi et l'avoir transmis à l'intéressé, et sans réponse de sa part, M. A n'a pas produit la décision qu'il conteste. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2502271