Legislator Jurisprudence & Législation
2502871 Généré par l'IA

Challenge to Residence Permit Refusal and Departure Order Timeliness

Numéro de cause 2502871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of a prior order refusing a residence permit and imposing an obligation to leave the territory, a subsequent order prohibiting return for two years, and a related residency assignment, arguing for the issuance of a temporary residence permit. The administrative tribunal, ruling by ordinance, rejected the entire request because the claims contesting the subsequent prohibition of return and residency assignment—which were notified on February 15, 2025—were filed on March 14, 2025, thus exceeding the mandatory seven-day statutory appeal period set forth in the relevant provisions for challenging decisions made under an existing residency assignment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 922-17, 4°; Challenge to Residence Permit Refusal and Departure Order Timeliness: The administrative tribunal, ruling by ordinance, rejected the entire request because the claims contesting the subsequent prohibition of return and residency assignment—which were notified on February 15, 2025—were filed on March 14, 2025, thus exceeding the mandatory seven-day statutory appeal period set forth in the relevant provisions for challenging decisions made under an existing residency assignment.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi recours contre des décisions administratives production de créance mesure d'éloignement en droit des étrangers cession légale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'État une somme qu'il appartiendra au tribunal de fixer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order dismisses the application as inadmissible based on procedural grounds cited in the reasoning.
Art. R. 922-17, 4°
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to reject the appeal due to manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order dismisses the application as inadmissible based on procedural grounds cited in the reasoning.

Art. R. 922-17, 4°

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to reject the appeal due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Choutri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 mars 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 15 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'annuler la décision du 15 février 2025 l'assignant à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme qu'il appartiendra au tribunal de fixer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions d'éloignement des ressortissants étrangers en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 (). ". Aux termes de l'article L. 921-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours par un arrêté du 8 mars 2023, notifié le 14 mars 2023, et non le 15 mars 2025 comme indiqué dans la requête. L'intéressée ayant été interpellée le 15 février 2025, le préfet de la Savoie a pris à son égard, le jour même, deux arrêtés portant respectivement interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et assignation à résidence. Ces deux arrêtés ont été notifiés le 15 février 2025 à 18 heures 45 et 18 heures 50. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que Mme A disposait d'un délai de sept jours pour former un recours contre ces décisions, ainsi que le lui indiquait le courrier de notification de la mesure d'assignation à résidence. Sa requête a été enregistrée le 14 mars 2025 à 23 heures 46, soit après l'expiration du délai de recours. Ainsi, elle est tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 20 mars 2025.

Le magistrat désigné

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.