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2502870 Généré par l'IA

Petitioner v. Tribunal Administratif de Marseille (Inadmissibility of Injunctions and Indemnification Claims)

Numéro de cause 2502870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought various judicial orders, including the transcription of an evaluation, an administrative grade advancement, and compensation for financial loss, annual bonus denial, and moral damages, but the Tribunal administratif de Marseille dismissed the entire request as manifestly inadmissible. The court reasoned that the claims for injunctions ordering administrative action were inadmissible because they were presented as principal demands rather than accessory to an execution order, and furthermore, the claims for indemnification were inadmissible because the petitioner failed to provide proof of having first submitted the requisite prior administrative demand for those specific financial claims within the period granted for regularization.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Tribunal Administratif de Marseille (Inadmissibility of Injunctions and Indemnification Claims): The court reasoned that the claims for injunctions ordering administrative action were inadmissible because they were presented as principal demands rather than accessory to an execution order, and furthermore, the claims for indemnification were inadmissible because the petitioner failed to provide proof of having first submitted the requisite prior administrative demand for those specific financial claims within the period granted for regularization.

Mots-clés

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action en indemnité recours en annulation en droit de l'Union réquisition de poursuite autorisation de procéder décision de collocation mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

This is the operative order rejecting the application.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C....

This relates to the notification of the order.

4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

The main ground used to reject the application as manifestly inadmissible.

article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the requirement for a prior indemnification request, leading to inadmissibility.

articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for the inadmissibility of the principal conclusions seeking injunctions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 28 octobre 2025, Mme B... C... demande au tribunal :

1°) de retranscrire l’avis motivé de l’autorité hiérarchique directe émis par M. A... sur le formulaire de mobilité 2023 sur l’entretien professionnel 2023 ;

2°) de bénéficier de l’avance au grade d’adjointe administrative principale de 1ère classe au 1er janvier 2025 ;

3°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 1 160 euros en réparation du préjudice financier subi au titre du complément indemnitaire annuel 2023 et 2024 qui lui a été notifié d’un montant de 0 euro ;

4°) de condamner l’administration à lui rembourser la perte de rémunération consécutive à son arrêt de maladie forcé, soit la somme de 5 528,73 euros ;

5°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 5 528,73 euros en réparation de son préjudice moral ;

6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 28 octobre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme C... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative par la production de la décision prise par l’administration sur sa demande préalable indemnitaire ou de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande préalable indemnitaire à l’administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. L’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». En vertu de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…) ». Enfin, aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ».

3. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.

4. Par sa requête, Mme C... présente des conclusions à fin d’injonction qui, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, ne peuvent être présentées qu’à titre accessoire et non à titre principal. De telles conclusions sont ainsi par nature irrecevables. Par ailleurs, si Mme C... présente des conclusions tendant à la réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis, elle n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la copie de sa demande indemnitaire préalable ou, en cas de rejet implicite, la copie de la preuve du dépôt d’une telle demande adressée à l’administration tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par suite, la requête présentée par Mme C... doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C....

Copie en sera adressée au préfet de la zone et de sécurité Sud.

Fait à Marseille, le 14 novembre 2025.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Pour la greffière en chef,

La greffière,