Withdrawal of Deportation Order Appeal Due to Claimant Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained following a criminal conviction that included a five-year ban from French territory, challenged an administrative order compelling his immediate departure and imposing a 36-month entry ban, but the administrative court was informed that the individual had already been removed from French territory shortly after filing the suit. Because the individual failed to expressly confirm the continuation of his request after the court invited him to do so, specifying that non-response would constitute withdrawal, the court ruled that the claimant must be deemed to have withdrawn his appeal pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code, and accordingly gave formal notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... A; Withdrawal of Deportation Order Appeal Due to Claimant Inaction: Because the individual failed to expressly confirm the continuation of his request after the court invited him to do so, specifying that non-response would constitute withdrawal, the court ruled that the claimant must be deemed to have withdrawn his appeal pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code, and accordingly gave formal notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the dismissal/withdrawal of the case based on the applicant's failure to confirm the maintenance of his conclusions.
This article establishes the legal basis for considering the applicant as having withdrawn his conclusions due to not confirming their maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025 à 11h54, M. B... A..., placé au centre de rétention administrative de Metz a jour de l’introduction de sa requête, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 36 mois.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle a produit une pièce le 10 septembre 2025, indiquant avoir réalisé l’éloignement de M. A....
Par lettre du 11 septembre 2025, le tribunal a demandé à M. A..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant portugais né en 1982, a été condamné le 7 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Val de Briey à une peine d’emprisonnement de 4 ans et une interdiction du territoire français de 5 ans, et incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville jusqu’au 3 septembre 2025. Par un arrêté du 3 septembre 2025, dont M. A... demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra le cas échéant être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de 36 mois. Par un arrêté du même jour, le préfet a également ordonné son placement au centre de rétention administrative de Metz.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été éloigné du territoire français et remis aux autorités luxembourgeoises le 6 septembre 2025.
Par une lettre du 11 septembre 2025 adressée au requérant par le tribunal, et dont il a été accusé réception le 16 septembre suivant, M. A... a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. A l’expiration du délai imparti à cet effet, M. A... n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme s’étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 16 octobre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.