Legislator Jurisprudence & Législation
2502860 Généré par l'IA

Housing Benefit Remission Overpayment Prematurity Challenge

Numéro de cause 2502860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a decision partially granting a request for discretionary remission regarding a housing benefit overpayment, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was premature. The court reasoned that under the relevant housing and social security codes, a mandatory prior administrative appeal must first be exhausted before a judicial claim can be lodged against decisions concerning personal housing aid, and since the petitioner had filed the required administrative appeal just prior to the judicial filing, the time limit for the administrative commission to rule had not yet expired, rendering the judicial action premature pursuant to the provisions allowing the summary rejection of such requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Housing Benefit Remission Overpayment Prematurity Challenge: The court reasoned that under the relevant housing and social security codes, a mandatory prior administrative appeal must first be exhausted before a judicial claim can be lodged against decisions concerning personal housing aid, and since the petitioner had filed the required administrative appeal just prior to the judicial filing, the time limit for the administrative commission to rule had not yet expired, rendering the judicial action premature pursuant to the provisions allowing the summary rejection of such requests.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives logement social prestations de sécurité sociale production de créance perception indue d'indemnités de chômage suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article executes the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the decision to reject the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 1er septembre 2025,

Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de l'Aube a fait droit partiellement à sa demande de remise gracieuse et a laissé à sa charge un indû d'aide au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et d'habitation ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande

en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ". .

4. Par sa requête, Mme A conteste le bien-fondé de la décision ayant contesté le trop-perçu d'aide au logement. Par un courrier du 8 septembre 2025, elle justifie avoir à cette date formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Aube à l'encontre de la décision initiale contestant le trop-perçu initial qui avait mis à sa charge la somme de 1341,52 euros. Il résulte du point 3 que le délai imparti

à la commission de recours amiable de la CAF de l'Aube pour statuer sur sa demande n'est pas expiré. Par suite, la requête est prématurée et manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la Caisse d'allocations familiales de l'Aube.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 septembre 2025

La présidente,

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution

de la présente décision.

N° 200951