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2502858 Généré par l'IA

Withdrawal of Injunction with Split Legal Costs Ruling

Numéro de cause 2502858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought an urgent judicial order compelling the local social action center to promptly transmit necessary documents for the payment of a return-to-employment allowance, including a daily penalty for delay and reimbursement of legal costs. However, the litigant subsequently withdrew the request for the injunction, leaving only the matter of legal costs outstanding. The court accepted the withdrawal of the primary claim pursuant to its authority under administrative justice rules and, considering the specific circumstances, rejected the claims of both parties regarding the allocation of legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Withdrawal of Injunction with Split Legal Costs Ruling: However, the litigant subsequently withdrew the request for the injunction, leaving only the matter of legal costs outstanding. The court accepted the withdrawal of the primary claim pursuant to its authority under administrative justice rules and, considering the specific circumstances, rejected the claims of both parties regarding the allocation of legal expenses.

Mots-clés

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désistement d'action remboursement de frais action en paiement honoraires d'avocat séparation de corps allocation sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

Applied to rule on the requests concerning costs after the partial withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request concerning costs, although the final order addresses costs under Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Kiele, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale de la commune d’Hérouville Saint-Clair, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de transmettre à France Travail, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, l’ensemble des documents nécessaires au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui est due ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, le centre communal d’action sociale de la commune d’Hérouville Saint-Clair, représenté par Me Cassaz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.

Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, Mme A... se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.

La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Le désistement de Mme A... de ses conclusions aux fins d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de

toutes les parties relatives aux frais de l’instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A... aux fins d’injonction.

Article 2 : Les conclusions de Mme A... et du centre communal d’action sociale relatives aux frais de l’instance sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre communal d’action sociale de la commune d’Hérouville Saint-Clair.

Fait à Caen, le 20 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet