Legislator Jurisprudence & Législation
2502858 Généré par l'IA

Housing Benefit Overpayment Remission Moot Due to Debt Settlement

Numéro de cause 2502858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the total remission of an alleged housing benefit overpayment of €994, later reduced to €745.50 after a partial remission, citing financial hardship as a single mother with limited income, but the administrative court dismissed the request because the relevant social benefits fund subsequently confirmed in its defense filing that the debt had been fully settled through a regularization process, rendering the original request for remission moot under the relevant administrative justice code provisions allowing for a finding of no need to rule.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Benefit Overpayment Remission Moot Due to Debt Settlement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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remise de dette logement social perception indue d'indemnités de chômage gêne financière épuration de l'état des charges restitution des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders that there is no longer reason to rule on the requests of Ms. A's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis under which the designated magistrate is authorized to rule by order that there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant la remise gracieuse totale d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 994 euros, ramené à la somme de 745,50 euros après remise partielle accordée par la caisse d'allocations familiale du Tarn par décision du 4 mars 2025.

Elle soutient que :

- sa situation de précarité fait obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'intégralité du solde de sa dette ;

- elle est mère célibataire avec un enfant à charge, un revenu de 1 200 euros par mois, et un emprunt à rembourser.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, la caisse d'allocations familiales du Tarn conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que l'indu est soldé à la suite d'une régularisation sur le dossier de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par son mémoire enregistré le 11 juillet 2025, la CAF du Tarn indique que l'indu dont Mme A demande la remise gracieuse totale est soldé. Par suite, la requête de Mme A, qui tend à la remise totale de sa dette d'aide personnelle au logement, est désormais dépourvue d'objet. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Tarn.

Fait à Toulouse, le 18 juillet 2025.

Le magistrat désigné

Alain C

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,