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2502857 Généré par l'IA

Gironde Family Allowance Fund Debt Cancellation Appeal

Numéro de cause 2502857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to have a debt owed to the family allowance fund of the Gironde cancelled, but the Administrative Tribunal of Bordeaux dismissed the claim via an order because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that after being notified via the electronic application that an essential procedural document—specifically, the contested decision or proof of the date of the initial claim—was missing, the petitioner failed to regularize her filing within the allotted time, making the request subject to rejection under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête Mme A... B... est rejetée; Gironde Family Allowance Fund Debt Cancellation Appeal: The court reasoned that after being notified via the electronic application that an essential procedural document—specifically, the contested decision or proof of the date of the initial claim—was missing, the petitioner failed to regularize her filing within the allotted time, making the request subject to rejection under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel réquisition de poursuite production de créance contestation de la radiation décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête Mme A... B... est rejetée.

This is the primary order disposing of the case (rejection of the claim).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme A... B... demande au tribunal « d’effacer sa dette » envers la caisse d’allocations familiales de la Gironde.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».

3. Dans le cadre de sa requête déposée le 30 avril 2025, Mme B... a été, en application des dispositions précitées, invité par un courrier en date du 14 mai 2025, adressé le même jour au moyen de l’application électronique Télérecours citoyens, à produire une copie de la décision attaquée ou le cas échéant, la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation restée sans réponse. A défaut de consultation de ce courrier mis à sa disposition dans un délai de deux jours ouvrés, la requérante est réputée, en application des dispositions citées au point précédent, en avoir reçu notification à compter de la date de mise à disposition dans l’application « Télérecours ». En dépit de cette demande de régularisation, Mme B... n’a pas, ni dans le délai qui lui était imparti ni à la date de la présente ordonnance, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Bordeaux, le 5 novembre 2025.

Le magistrat désigné,

E. WILLEM

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,