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2502856 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Challenge Rejected on Merits

Numéro de cause 2502856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a prefectural decision that suspended her driver's license for six months, arguing that the suspension created an urgent need due to employment requirements and her role as a legal guardian for a disabled person, and that a procedural irregularity (violation of the adversarial principle) raised a serious doubt about the decision's legality. The Administrative Tribunal ultimately rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the raised grounds were deemed manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the prefectural decision, rendering the application manifestly ill-founded regardless of whether the urgency condition was met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Challenge Rejected on Merits: The Administrative Tribunal ultimately rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the raised grounds were deemed manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the prefectural decision, rendering the application manifestly ill-founded regardless of whether the urgency condition was met.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives suspension des prestations d'invalidité état requis procédure de récusation condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the request because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que ses emplois nécessitent la possession d'un permis de conduire et qu'elle est la tutrice légale d'une personne en situation de handicap ;

- le moyen tiré de la violation du contradictoire est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de Vaucluse.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2502854 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet de Vaucluse a prononcé la suspension du permis de conduire de Mme B pour une durée de 6 mois. Mme B demande au juge des référé de suspendre l'exécution de cette décision.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B dans la présente requête n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que la requête de Mme B, qui est ainsi manifestement mal fondée, doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 9 juillet 2025.

Le juge des référés,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.