Legislator Jurisprudence & Législation
2502853 Généré par l'IA

Applicant v. Family Allowance Fund (Nîmes)

Numéro de cause 2502853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a family allowance fund's decision refusing a discretionary waiver of a debt arising from an overpayment of housing assistance, but the Administrative Tribunal of Nîmes dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit the contested decision, as required by procedural rules, despite being formally asked to regularize the filing within the prescribed time limit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Family Allowance Fund (Nîmes): En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 juillet 2025 au moyen de l'application Télérecours citoyens, M. B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'il conteste. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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allocation familiale délais de procédure moment du dépôt assistance administrative recours en annulation en droit de l'Union procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the applicant's request as per the decision's basis.

Article 2

This provision governs the notification of the order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 405,62 euros résultant d'un indu d'aide personnelle au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 juillet 2025 au moyen de l'application Télérecours citoyens, M. B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'il conteste. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 26 août 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.