Combatant Status Refusal Annulment Dismissal for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing to grant him the status of combatant, but the court dismissed the petition via an order because it failed to present any factual or legal arguments to contest the basis of the refusal, which was that his service period was below the required minimum, and the petitioner did not remedy these deficiencies within the statutory appeal period, which was extended by two months as he resided abroad, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the provisions governing judicial review procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 de ce même code; Combatant Status Refusal Annulment Dismissal for Inadmissibility: Pour contester la décision attaquée prise au motif que la période de ses services est en-deçà du minimum requis, M. A n'expose aucune argumentation de nature factuelle ou juridique. Par suite, sa requête méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, augmenté du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-7 du code de justice administrative pour les personnes résidant à l'étranger. Dans ces conditions, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 de ce même code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the application due to its manifest inadmissibility (lack of proper factual or legal arguments).
The lack of factual and legal arguments in the request violated this article, justifying the rejection.
The lack of regularization within the extended deadline set by this article contributed to the inadmissibility leading to rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; "
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Selon son article R. 421-7, le délai de recours contentieux est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger
3. Pour contester la décision attaquée prise au motif que la période de ses services est en-deçà du minimum requis, M. A n'expose aucune argumentation de nature factuelle ou juridique. Par suite, sa requête méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, augmenté du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-7 du code de justice administrative pour les personnes résidant à l'étranger. Dans ces conditions, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2502853/6-3