Failure to Regularize Unsigned Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the prefect to propose housing based on a prior decision that recognized the urgent and priority nature of their housing request. The court dismissed the request via an order because the submitted application, sent by mail, was unsigned and the litigant failed to regularize the filing by submitting a signed copy after the court sent a notification requesting regularization, which was returned as "notice given and not claimed," rendering the initial request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Failure to Regularize Unsigned Administrative Appeal: The court dismissed the request via an order because the submitted application, sent by mail, was unsigned and the litigant failed to regularize the filing by submitting a signed copy after the court sent a notification requesting regularization, which was returned as "notice given and not claimed," rendering the initial request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the application by order due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning to establish the requirement for the petition to be signed, which led to the inadmissibility ruling mentioned in the dispositive.
Cited in the reasoning to establish the procedure for inviting rectification of defects, which was followed before the final rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui faire une proposition de logement en exécution de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A C, adressée au tribunal par voie postale, n'est pas signée. Or, en dépit de la demande de régularisation qui, adressée par courrier le 14 mars 2025 et régulièrement présentée le 15 mars 2025 à l'adresse que l'intéressé avait indiquée, ce courrier est revenu au tribunal le 10 avril 2025 avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit dès lors être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation. Par suite, M. A C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un exemplaire signé de sa requête. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A C en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Versailles, le 14 mai 2025.
La présidente,
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502853