Legislator Jurisprudence & Législation
2502850 Généré par l'IA

Claimant Seeks Transformation of Burial Concession, Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2502850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant requested the administrative court to order the transformation of a particular burial concession in a municipal cemetery into a family concession, an action also supported by the mayor; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it is not within the jurisdiction of the administrative judge to modify a funerary concession or authorize an individual to do so, relying on the authority granted under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to reject clearly inadmissible requests by ordinance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Transformation of Burial Concession, Dismissed as Inadmissible: 222-1 of the Code of Administrative Justice to reject clearly inadmissible requests by ordinance.

Mots-clés

Généré par l'IA
concession droit à un enterrement décent autorité administrative règlement communal succession du de cujus demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Laneuveville-devant-Bayon.

This article governs the procedural step of notifying the parties of the ordinance.

4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this provision in Article 1 (implicitly, via the reasoning leading to the rejection) as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal de transformer une concession de sépulture particulière du cimetière de Laneuveville-devant-Bayon en sépulture familiale.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, le maire de Laneuveville-devant-Bayon demande au tribunal d’autoriser Mme A... à requalifier cette concession particulière en concession familiale.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».

La requérante et le défendeur ont saisi le tribunal de conclusions visant à ce que qu’une concession funéraire soit modifiée.

Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de modifier une concession funéraire, ou d’autoriser un individu à modifier une telle concession.

Dans ces conditions, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable. Celle-ci doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Laneuveville-devant-Bayon.

Fait à Nancy, le 30 septembre 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Samson-Dye

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal de transformer une concession de sépulture particulière du cimetière de Laneuveville-devant-Bayon en sépulture familiale.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, le maire de Laneuveville-devant-Bayon demande au tribunal d’autoriser Mme A... à requalifier cette concession particulière en concession familiale.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».

La requérante et le défendeur ont saisi le tribunal de conclusions visant à ce que qu’une concession funéraire soit modifiée.

Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de modifier une concession funéraire, ou d’autoriser un individu à modifier une telle concession.

Dans ces conditions, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable. Celle-ci doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Laneuveville-devant-Bayon.

Fait à Nancy, le 30 septembre 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Samson-Dye

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.