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2502850 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Emergency Residence Document Issuance

Numéro de cause 2502850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to issue a temporary stay document within 48 hours due to the expiration of her prior extension certificate, asserting administrative precarity. The court dismissed the request because, while the applicant lacked a valid residence document since a specified date, the mere absence of a title alone does not constitute the extreme urgency required to mandate a ruling under the strict 48-hour timeframe of the emergency procedure, leading to the rejection of all claims without instruction or hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Emergency Residence Document Issuance: The court dismissed the request because, while the applicant lacked a valid residence document since a specified date, the mere absence of a title alone does not constitute the extreme urgency required to mandate a ruling under the strict 48-hour timeframe of the emergency procedure, leading to the rejection of all claims without instruction or hearing.

Mots-clés

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défaut d'urgence documents valables ressortissants étrangers durée minimale de séjour production tardive de pièces ordonnance gouvernementale d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, soit un récépissé de demande de titre de séjour, soit une attestation de prolongation d'instruction, soit toute autre autorisation provisoire de séjour lui permettant de régulariser sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence.

2. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures.

3. En l'espèce, Mme B, ressortissante gabonaise née le 17 mai 1993, fait valoir que l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour est expirée depuis le 27 juillet 2025 et qu'elle se retrouve sans aucun document de séjour valide et en situation de grande précarité administrative. La requérante produit une copie de l'attestation de prolongation d'instruction arrivée à expiration, les relances adressées aux services de la préfecture ainsi qu'une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du 24 octobre 2024 qui ordonne différentes mesures de protection pour une durée de six mois à compter de l'ordonnance et qui sont donc devenues caduques à la date de la présente ordonnance. La circonstance que la requérante est dépourvue, depuis le 27 juillet 2025, de document l'autorisant à séjourner sur le territoire ne peut être regardée, à elle seule, comme créant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas d'une situation d'urgence caractérisée exigeant que le juge des référés se prononce dans le très bref délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de Mme B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 10 septembre 2025.

La juge des référés

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

E. Bloyet