Legislator Jurisprudence & Législation
2502847 Généré par l'IA

Rejection of Unsubstantiated Administrative Petition

Numéro de cause 2502847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual submitted to the administrative court documents including a notification of their removal from the job seeker registry and an employment contract, but this submission lacked any clear conclusions or explanatory writing, failing to meet the legal requirements for a formal petition. The court reasoned that because the submission did not constitute a legally defined requête as it lacked stated conclusions, it was manifestly inadmissible, leading the presiding judge to reject it under the authority granting the power to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du même code; Rejection of Unsubstantiated Administrative Petition: The court reasoned that because the submission did not constitute a legally defined requête as it lacked stated conclusions, it was manifestly inadmissible, leading the presiding judge to reject it under the authority granting the power to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande exigences de forme demande de réexamen administratif éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du même code

This article, defining the requirements of a valid request, was cited to establish the inadmissibility of the submitted documents.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B... A... transmet au tribunal une lettre d’information en date du 3 mars 2025 par laquelle France Travail Provence Alpes Côte d’Azur l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 8 avril 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ... ».

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge … ».

3. Le courrier de M. A..., qui ne transmet au tribunal qu’une lettre d’information en date du 3 mars 2025 par laquelle France Travail Provence Alpes Côte d’Azur l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 8 avril 2024 et un contrat de travail, ne comprend aucune conclusion ni aucune écriture, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2. Par suite, la demande de l’intéressé ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Marseille, le 13 octobre 2025.

Le président de la 9ème chambre,

signé

C. TUKOV

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,