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2502846 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Appeal Against Private Security Card Refusal

Numéro de cause 2502846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the decision of the national council for private security activities (CNAPS) refusing to issue a professional card for private security training and requested an order compelling the CNAPS director to issue the card, along with compensation for legal expenses. The court, applying the rule allowing presidents of judging panels to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the request for the applicant's pure and simple withdrawal of the administrative appeal, thereby concluding the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Appeal Against Private Security Card Refusal: The court, applying the rule allowing presidents of judging panels to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the request for the applicant's pure and simple withdrawal of the administrative appeal, thereby concluding the proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête annulation de la décision administrative production de pièces d'identité droit de refuser de témoigner demande confirmative d'accès

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to grant acknowledgment of the withdrawal of the claim.

Article 1er

The court explicitly grants acknowledgment of the withdrawal of the claim by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A C, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui refuse la délivrance d'une carte professionnelle de formateur aux métiers de la sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, M. A C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, M. A C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Bordeaux, le 16 mai 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,