Petitioner's Failure to File Supplementary Brief Deemed Withdrawal of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the provisional granting of legal aid, the annulment of an administrative order to leave the national territory issued by the prefect, an order for the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, and reimbursement of legal fees. The court ruled that because the petitioner had filed a summary request explicitly stating an intent to submit a supplementary brief, and failed to file that brief within the fifteen-day period stipulated by the relevant administrative code, the petitioner was deemed to have withdrawn the entirety of their claims, leading to an order acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1; Petitioner's Failure to File Supplementary Brief Deemed Withdrawal of Claims: The court ruled that because the petitioner had filed a summary request explicitly stating an intent to submit a supplementary brief, and failed to file that brief within the fifteen-day period stipulated by the relevant administrative code, the petitioner was deemed to have withdrawn the entirety of their claims, leading to an order acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the request be recorded.
Cited as the basis allowing the judgment formation president to issue this order regarding the withdrawal.
Cited as the procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn the request due to failure to submit a complementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
3. La requête de M. A, qu'il qualifie lui-même de sommaire, mentionne expressément qu'un mémoire complémentaire sera adressé au tribunal administratif. Aucun mémoire n'étant parvenu dans le délai de quinze jours visé à l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2502846/6-1