Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an order from the prefect of Savoie requiring her immediate departure from French territory, but the Administrative Tribunal of Grenoble determined that it lacked territorial jurisdiction. Citing the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the Tribunal Administratif corresponding to the individual's residence at the time of the decision, and noting that the petitioner resided in Paris when the contested order was issued, the court ordered the case file to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Appeal: Citing the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the Tribunal Administratif corresponding to the individual's residence at the time of the decision, and noting that the petitioner resided in Paris when the contested order was issued, the court ordered the case file to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Paris.
This provision governs the transmission of cases between administrative courts when jurisdiction is deemed improper.
This provision determines the territorial jurisdiction based on the residence of the person concerned by the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Louis Jeune, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code, " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme A résidait à Paris. Ainsi, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme A.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Grenoble, le 17 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
N°25028452