Requester's Challenge to Fact of Infraction Inadmissible in Administrative Review of Driving Point Deduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior imposing a one-point deduction from their driving license capital following an infraction committed on March 8, 2025, asserting they were not the driver, having sold the vehicle in 2020. The administrative court dismissed the request because the claim challenging the factual basis of the penalty—that the requester was not the author of the offense—is solely reviewable by the criminal judge under the Code of Criminal Procedure, rendering this argument inadmissible and inoperative before the administrative judge regarding the point reduction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Requester's Challenge to Fact of Infraction Inadmissible in Administrative Review of Driving Point Deduction: The administrative court dismissed the request because the claim challenging the factual basis of the penalty—that the requester was not the author of the offense—is solely reviewable by the criminal judge under the Code of Criminal Procedure, rendering this argument inadmissible and inoperative before the administrative judge regarding the point reduction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis for the designated magistrate to reject the request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 12 juin 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte d'un point du capital attaché à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 8 mars 2025.
Mme A soutient qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction réputée commise le 8 mars 2025 commise au volant d'un véhicule qu'elle a vendu en 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".
3. Mme A fait valoir que les faits reprochés concernant l'infraction commise le 8 mars 2025 ne lui sont pas imputables. Néanmoins, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté de points ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, cet unique moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Amiens, le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.