Ministerial Decision Annulment Jurisdiction Referral (Guadeloupe Activity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision rejecting their request for authorization to extend professional activity, prompting a jurisdictional review by the Administrative Tribunal of Paris. Applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, the court determined that since the professional activity in question, relating to a legal office, was exercised in Guadeloupe, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Basse-Terre, necessitating the referral of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Jurisdiction Referral (Guadeloupe Activity): D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Landot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande d'autorisation de prolongation d'activité ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de sa demande d'autorisation de prolongation d'activité dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 604 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Basse-Terre : () Guadeloupe () ".
3. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande d'autorisation de prolongation d'activité, demande relative à une législation régissant une activité professionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'office dans lequel M. C exerçait en qualité de commissaire de justice se situe à la résidence Morne-à-l'Eau, dans le département de la Guadeloupe. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Basse-Terre, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Basse-Terre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du tribunal administratif de Basse-Terre.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
L. A