Applicant v. Prefect of Bas-Rhin (Territorial Competence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant filed a request seeking the annulment of a prefectural decision from July 10, 2025, which ordered their transfer to Swedish authorities responsible for examining their asylum application. The court, applying administrative justice code provisions regarding territorial competence, determined that since the applicant was not subject to any exceptional measure like residency assignment, administrative detention, or custody, jurisdiction lay with the administrative tribunal in whose district the issuing authority was located, which is Strasbourg, as the decision was made by the Prefect of Bas-Rhin. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Strasbourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect of Bas-Rhin (Territorial Competence): The court, applying administrative justice code provisions regarding territorial competence, determined that since the applicant was not subject to any exceptional measure like residency assignment, administrative detention, or custody, jurisdiction lay with the administrative tribunal in whose district the issuing authority was located, which is Strasbourg, as the decision was made by the Prefect of Bas-Rhin. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Strasbourg.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for determining the territorially competent administrative tribunal.
Cited as the general rule underpinning the territorial competence determination in Art. R. 922-1.
Cited as the procedure for dossier transmission between administrative tribunals.
Cited to establish the territorial jurisdiction (Strasbourg) based on the seat of the issuing authority (Préfet du Bas-Rhin).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B C, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les décisions prises sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ". Aux termes de l'article R. 922-2 du même code : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B C, qui n'est notamment ni assigné à résidence, ni placé ou maintenu en rétention administrative, ni détenu, ne relève d'aucune des exceptions prévues par la section 1 du chapitre II du titre II du livre IX de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, par application de l'article R. 922-1 précité, sa requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Strasbourg, dans le ressort duquel a son siège le préfet du Bas-Rhin. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 02 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. A