Claimant v. Prefect of the Rhône: Residence Permit Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect of the Rhône department to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, alleging residence within the department. The court rejected the request because, despite the claimant stating residence in the Rhône, documentary evidence such as a prior residence permit, employment contract, pay slip, and an employer letter all indicated an address in the Val-de-Marne department; consequently, the prefect of the Rhône lacked territorial jurisdiction to handle the application, leading the judge to dismiss the request as manifestly ill-founded under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant v. Prefect of the Rhône: Residence Permit Jurisdiction Dispute: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect of the Rhône department to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, alleging residence within the department. The court rejected the request because, despite the claimant stating residence in the Rhône, documentary evidence such as a prior residence permit, employment contract, pay slip, and an employer letter all indicated an address in the Val-de-Marne department; consequently, the prefect of the Rhône lacked territorial jurisdiction to handle the application, leading the judge to dismiss the request as manifestly ill-founded under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request.
This article was cited by the petitioner as the legal basis for seeking urgent measures, although the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ".
3. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. Toutefois, s'il indique dans sa requête résider dans la commune de Caluire-et-Cuire, dans le Rhône, il n'en justifie par aucune pièce, alors que son précédent titre de séjour, son contrat de travail signé le 7 octobre 2024, sa feuille de paye du mois de janvier 2025 et un courrier de son employeur en date du 7 mars 2025, jour d'introduction de la présente requête, font état d'une adresse à Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Sa demande relève donc du préfet de ce département, la préfète du Rhône n'étant pas compétente territorialement pour délivrer un récépissé au requérant ou instruire sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 7 mars 2025
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2502841