Legislator Jurisprudence & Législation
2502839 Généré par l'IA

Prefecture Refusal of Permit Renewal Suspension Denied Due to Untimely Application and Lack of Urgency

Numéro de cause 2502839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an injunction to suspend the implicit refusal of his resident permit renewal by the Prefecture, arguing that the urgency condition for a summary judgment was met because he was in a renewal situation, but the court determined that because the petitioner, whose prior permit expired on July 19, 2023, only applied for renewal on August 8, 2023, he was legally considered to be making a first application for a similar permit, not a renewal, rendering the primary justification for urgency inapplicable. Consequently, as the petitioner failed to demonstrate specific circumstances establishing the required serious and immediate harm justifying immediate relief, the court rejected the request for suspension without needing to evaluate the merits of the underlying legality challenge, citing the lack of a fulfilled urgency condition under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Prefecture Refusal of Permit Renewal Suspension Denied Due to Untimely Application and Lack of Urgency: Consequently, as the petitioner failed to demonstrate specific circumstances establishing the required serious and immediate harm justifying immediate relief, the court rejected the request for suspension without needing to evaluate the merits of the underlying legality challenge, citing the lack of a fulfilled urgency condition under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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défaut d'urgence renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis compétences d'injonction du préfet non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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article L.521-1 du code de justice administrative
B C, représenté par Me Ezzaïtab, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de la préfecture du Gard une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L.
article L.522-3 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

article L.522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Ezzaïtab, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus implicite de sa demande de renouvellement de la carte de résident opposée par la Préfecture du Gard en date du 10 février 2025 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois avec délivrance d'une autorisation provisoire au séjour de temps de l'instruction, sous astreinte de 100 par jour de retard à compter la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la préfecture du Gard une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête au fond est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation de renouvellement de carte de résident ;

- la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la décision contestée est remplie dès lors que :

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Aux termes de l'article R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () Les dispositions du 1° ne sont pas applicables à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17. ". Il résulte des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus, qu'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doit être présentée au cours des deux derniers mois précédant son expiration. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement après l'expiration de ce délai, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature que le précédent.

4. Il ressort des pièces produites et des termes de la requête que M. C, de nationalité camerounaise, était en possession d'une carte de résident valable du 18 juillet 2013 au 19 juillet 2023 dont il n'a demandé le renouvellement que le 8 août 2023 en méconnaissance des dispositions de l'article R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il n'est ainsi pas en situation de renouvellement de carte de séjour mais en situation de première demande et il lui revient d'établir que la condition d'urgence est en l'espèce remplie.

5. Pour justifier que l'urgence, au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative cité au point 1 et explicitée au point 2 de l'ordonnance, est caractérisée, M. C, de nationalité camerounaise se borne à soutenir qu'il est en situation de renouvellement de sa carte de résident, situation dont il ne peut se prévaloir ainsi que cela résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, que la requête présentée par M. C doit être rejetée en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Nîmes, le 10 juillet 2025.

La juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2502839