Suspension of Internship Termination Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an order to suspend the execution of a decision by an institutional council to terminate their internship contract, asserting urgency due to the need to secure employment with or without a diploma, and alleging discriminatory and racist motives, including errors in their grades. The administrative court rejected the request because the applicant failed to substantiate the required condition of urgency under Article L.521-1 of the Administrative Justice Code, as their assertion regarding employment was unsupported by any evidence showing an immediate and serious impact on their situation or job prospects, making it unnecessary to examine the merits or serious doubts regarding the legality of the termination decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Suspension of Internship Termination Rejected Due to Lack of Urgency: The administrative court rejected the request because the applicant failed to substantiate the required condition of urgency under Article L.521-1 of the Administrative Justice Code, as their assertion regarding employment was unsupported by any evidence showing an immediate and serious impact on their situation or job prospects, making it unnecessary to examine the merits or serious doubts regarding the legality of the termination decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. C B, doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du Conseil institutionnel de l'institut méditerranéen de formation, recherche et intervention sociale (IMFRIS) de rupture de contrat de stage.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit " se mettre au travail avec un diplôme ou selon le verdict sans diplôme " ;
-la décision a été prise à son égard sur des considérations discriminatoires, les difficultés rencontrées sur son lieu de stage n'ont pas été prises en compte, son relevé de note est erroné et il est victime d'un complot raciste.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier que l'urgence, au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative cité au point 1 et explicitée au point 2 de l'ordonnance, est caractérisée, M. B se borne à soutenir qu'il doit " se mettre au travail avec un diplôme ou selon le verdict sans diplôme ", une telle affirmation au demeurant peu compréhensible n'est étayée d'aucune pièce établissant que M. B disposerait d'un emploi ou serait en situation effective de recherche d'emploi dont la poursuite serait compromise par la décision dont la suspension est demandée. Il ne produit en outre aucun élément relatif notamment à ses conditions d'existence justifiant qu'il soit statué sur sa requête à de brefs délais. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ni d'examiner sa recevabilité, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nîmes, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.