Armenian National v. Prefectural Order Refusing Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative applicant, an Armenian national, sought the annulment of a prefectoral order refusing a residence permit and ordering departure, alongside an injunction for the issuance of a provisional permit and payment of legal fees. The court issued an order stating that since the prefect had already withdrawn the contested decision subsequent to the filing of the request, the conclusions for annulment and injunction against the specific order were rendered moot, leading to a finding of no necessity to rule on those specific claims, and the remaining claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Armenian National v. Prefectural Order Refusing Residence Permit: The court issued an order stating that since the prefect had already withdrawn the contested decision subsequent to the filing of the request, the conclusions for annulment and injunction against the specific order were rendered moot, leading to a finding of no necessity to rule on those specific claims, and the remaining claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article, specifically section 3, to justify ruling that there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction.
The court cited this article when deciding not to order the State to pay the sum requested by the applicant for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, et un mémoire enregistré le 24 avril 2025, Mme B... A..., de nationalité arménienne, ayant pour avocat Me Mahasela, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par décision du 25 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a rapporté l'arrêté attaqué qu’il avait pris le 20 décembre 2024. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de cet arrêté du 20 décembre 2024 sont devenues sans objet, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme A... le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2502837 de Mme A... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Mahasela et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,