Legislator Jurisprudence & Législation
2502830 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Manifestly Inadmissible Claim

Numéro de cause 2502830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting an administrative appeal against prior decisions suspending and then denying the petitioner's right to a specific social benefit; after the court notified the petitioner on May 22, 2025, that the initial filing lacked sufficient justification and requested regularization within one month, the petitioner failed to file the necessary amendments by the deadline. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible due to the lack of required legal argumentation and facts supporting the claims, ordering its dismissal based on provisions allowing the rejection of requests that are not regularized after being invited to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Dismissal for Failure to Regularize Manifestly Inadmissible Claim: Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible due to the lack of required legal argumentation and facts supporting the claims, ordering its dismissal based on provisions allowing the rejection of requests that are not regularized after being invited to do so.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance retrait de la requête contestation de la radiation exception d'inconstitutionnalité recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This article explicitly states the rejection of the petitioner's request, forming the core of the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited the 4° and 7° points of this article to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility following a failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Monsieur A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de ses décisions du 7 juin 2024 ayant suspendu ses droits au revenu de solidarité active et du 20 novembre 2024 ayant rejeté sa demande visant à bénéficier du revenu de solidarité active.

Par un courrier du 22 mai 2025, le tribunal a informé M. B... que sa requête n’était pas suffisamment motivée et l’a invité à la régulariser dans un délai d’un mois.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ».

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. »

3. En dépit de la demande de régularisation, notifiée le 22 mai 2025 par l’application « Télérecours Citoyen » et réceptionnée le même jour par M. B..., ce dernier n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, procédé à la régularisation de sa requête en l’assortissant des motivations suffisantes permettant au tribunal d’y statuer. Par suite, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Nice, le 23 octobre 2025.

La présidente,

signé

M. C...

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,