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2502829 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Student Permit Receipt Urgency

Numéro de cause 2502829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension or a receipt for his student residence permit renewal application, arguing the lack of documentation jeopardized his schooling and professional future due to inability to undertake a required internship. The court rejected the application because the petitioner failed to prove his application file was complete, a prerequisite for the receipt, and crucially, did not establish the requisite urgency under the administrative justice code, specifically by failing to sufficiently prove the necessity of the internship for his studies or diploma validation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée; Foreign National v. Prefect: Student Permit Receipt Urgency: The court rejected the application because the petitioner failed to prove his application file was complete, a prerequisite for the receipt, and crucially, did not establish the requisite urgency under the administrative justice code, specifically by failing to sufficiently prove the necessity of the internship for his studies or diploma validation.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence production tardive de pièces certificat de circulation exigences de forme prescription acquisitive ordinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

This is the main operative order disposing of the case.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of urgency or being ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B... A... C... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant ».

Il soutient que :

- l’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de titre de séjour valable, il ne peut effectuer un stage ou une alternance ; cette situation met en péril sa scolarité et son avenir professionnel ;

- il se trouve privé de son droit au travail et se trouve placé dans une situation de précarité financière.

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. B... A... C..., ressortissant congolais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant ».

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

M. A... C... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant ». Toutefois, d’une part, s’il résulte de l’instruction que M. A... C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » le 17 juillet 2025, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, du dépôt d’un dossier complet ce qui a pour effet de faire obstacle à la délivrance du récépissé qu’il sollicite. D’autre part, si le requérant soutient qu’il doit réaliser un stage dans le cadre de ses études, il ne l’établit pas, tandis qu’il n’établit pas davantage qu’il ne pourrait pas valider son diplôme en l’absence d’un titre de séjour de sorte que l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

Par suite, la requête de M. A... C... doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C....

Fait à Clermont-Ferrand, le 7 octobre 2025.

La présidente,

Juge des référés

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.