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2502827 Généré par l'IA

Petition for Recognition of Traffic Violation Dismissed for Lack of Specific Conclusions

Numéro de cause 2502827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a ruling from the administrative court to officially recognize a traffic violation allegedly committed by their son, but the request failed to state any specific conclusions directed against an administrative decision. The court dismissed the case by order, reasoning that under administrative justice rules, a request lacking the exposition of any specific legal grounds or conclusions challenging an administrative act is manifestly inadmissible and must therefore be rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition for Recognition of Traffic Violation Dismissed for Lack of Specific Conclusions: The court dismissed the case by order, reasoning that under administrative justice rules, a request lacking the exposition of any specific legal grounds or conclusions challenging an administrative act is manifestly inadmissible and must therefore be rejected.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation état requérant retrait de la requête reconnaissance d'État réclamation administrative exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility because it lacked any stated conclusion against an administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B A demande au tribunal de constater la reconnaissance d'une infraction au code de la route imputée à son fils.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. A ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion dirigée contre une décision administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en toute ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 20 mars 2025.

Le président de la 4ème chambre,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.