Legislator Jurisprudence & Législation
2502825 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Residence Permit Claim, Pursues Legal Costs Under Legal Aid

Numéro de cause 2502825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner, seeking the annulment of an implicit rejection of her application for a residence permit as a family member of an EU citizen and subsequent injunctions, filed a motion to withdraw those primary claims while maintaining her conclusions for reimbursement of legal expenses under articles L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and 37 of the Law of July 10, 1991, given she had been granted full legal aid. The court, invoking the authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to rule solely on expense claims following a withdrawal, accepted the petitioner's complete withdrawal of the substantive annulment and injunction requests and ordered the State to pay the petitioner's counsel €800 for legal costs, contingent upon the counsel waiving the state's contributory portion under the legal aid scheme.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Withdraws Residence Permit Claim, Pursues Legal Costs Under Legal Aid: 761-1 of the Code of Administrative Justice and 37 of the Law of July 10, 1991, given she had been granted full legal aid. The court, invoking the authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to rule solely on expense claims following a withdrawal, accepted the petitioner's complete withdrawal of the substantive annulment and injunction requests and ordered the State to pay the petitioner's counsel €800 for legal costs, contingent upon the counsel waiving the state's contributory portion under the legal aid scheme.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour remboursement de frais honoraires d'avocat annulation de la naturalisation facilitée état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to rule on the withdrawal of claims by ordinance.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of the lawyer's fees to the state.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of the lawyer's fees to the state under the framework of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme B... A..., représentée par Me Sanjay Navy, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 12 octobre 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ;

2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou , à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».

2. Par son mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, Mme A... déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de Mme A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Navy, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Navy de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A....

Article 2 : L’Etat versera à Me Navy, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au préfet du Nord et à Me Sanjay Navy.

Fait à Lille, le 27 octobre 2025

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. Stefanczyk

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,