Legislator Jurisprudence & Législation
2502823 Généré par l'IA

Petitioner v. Department President (Mobility Inclusion Card Refusal)

Numéro de cause 2502823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the department's president rejecting an administrative appeal against the refusal to grant a mobility inclusion card with a parking endorsement, based on the criteria for severely limited walking capacity. The administrative court dismissed the petition because the initial filing lacked any statement of reasons or legal arguments, and the petitioner failed to regularize the defective request by responding to the court's explicit request for clarification on their mobility limitations within the allotted timeframe, rendering the appeal manifestly inadmissible under procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Department President (Mobility Inclusion Card Refusal): The administrative court dismissed the petition because the initial filing lacked any statement of reasons or legal arguments, and the petitioner failed to regularize the defective request by responding to the court's explicit request for clarification on their mobility limitations within the allotted timeframe, rendering the appeal manifestly inadmissible under procedural rules.

Mots-clés

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capacité partielle d'exercer les droits civils retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité annulation de la décision administrative motivation endossement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to establish that the initial request lacked the required statement of facts and grounds, leading to the need for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la maison départementale de l’autonomie de l’Allier lui refusant lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».

Par une lettre du 3 octobre 2025, le tribunal a adressé à M. A... un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, notamment avec des précisions concernant son périmètre de marche, restée sans suite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ». L’article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (...) qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».

3. Il résulte de l’article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée uniquement aux personnes qui souffrent d’une réduction importante et durable de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied, ce qui correspond aux situations suivantes :

- un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ;

- ou bien le recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à 1'une des aides suivantes : soit une aide humaine, soit une prothèse de membre inférieur, soit une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit un véhicule pour personnes handicapées ;

- ou bien le recours, lors de tous les déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.

4 La requête de M. A... ne développe, à l’encontre de la décision en litige qu’il entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d’annulation au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 3 octobre 2025, régulièrement présenté, le 4 octobre 2025, à l’adresse du requérant, et dont l’accusé postal est revenu au tribunal le 24 octobre 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé » doit, dès lors, être regardée comme notifiée à la date de présentation. En dépit de cette demande de régularisation, M. A... n’a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti et n’apporte aucune précision concernant son périmètre de marche ou sur la nécessité d’une aide pour ses déplacements. La requête de M. A..., qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce seul motif.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Clermont-Ferrand, le 6 novembre 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.