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2502823 Généré par l'IA

Dispute over Disability Compensation Jurisdiction

Numéro de cause 2502823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the disability rights and autonomy commission confirming the rejection of a disability compensation benefit, but the Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the request because, according to relevant legal provisions, disputes concerning decisions on the disability compensation benefit fall under the exclusive jurisdiction of the specially designated judicial court where the applicant resides, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Dispute over Disability Compensation Jurisdiction: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité compétences exclusives contentieux de sécurité sociale état requérant recours en annulation en droit de l'Union règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the application because the court is incompetent to hear the case.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to dismiss requests clearly outside the administrative court's jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025 et complétée le 25 avril suivant, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a confirmé la décision de rejet portant sur la prestation de compensation du handicap.

Comment by LETIENNE Jean-marie: DA

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l’organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

2. L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : (…) b) Si les besoins de compensation (…) de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 (…). Aux termes de l’article L. 241-9 de ce même code : « Les décisions relevant (…) des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ». Enfin, selon l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le tribunal judiciaire spécialement désigné dans le ressort duquel demeure le demandeur est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A... qui tendent à l’annulation la décision du 13 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a confirmé la décision de rejet portant sur la prestation de compensation du handicap, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme A... doit être rejetée, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Montpellier, le 14 octobre 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 octobre 2025.

La greffière,

F. Roman