Rejection of Inadmissible Appeal Lacking Specificity for Debt Relief Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an appeal challenging the rejection of a request for debt relief concerning an activity bonus, but the request failed to state any specific claims or legal arguments supporting the challenge. Following an invitation from the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to regularize the filing by providing conclusions and supporting grounds, the litigant failed to respond. Consequently, the designated magistrate rejected the request as inadmissible because it lacked the necessary specificity to be assessed on its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Inadmissible Appeal Lacking Specificity for Debt Relief Claim: Following an invitation from the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to regularize the filing by providing conclusions and supporting grounds, the litigant failed to respond. Consequently, the designated magistrate rejected the request as inadmissible because it lacked the necessary specificity to be assessed on its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application made by Ms. C.
This article, cited in the reasoning, justifies the president's power to reject the manifestly inadmissible application, which forms the basis of the final order to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme A C communique au tribunal un rejet de remise de dette de prime d'activité.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "
2. Par un courrier du 12 juin 2025 mis à sa disposition le même jour via l'application télérecours citoyen, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa demande en faisant état de conclusions ainsi que de moyens de nature à fonder sa contestation. Mme C n'a pas répondu à cette invitation alors que sa requête ne comporte aucune conclusion ni de moyens. La requête de Mme C est ainsi irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Rouen, le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°250282