Legislator Jurisprudence & Législation
2502822 Généré par l'IA

Resident Permit Issuance Compulsion Request Dismissed

Numéro de cause 2502822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order from the administrative judge on an urgent basis to compel the prefect to issue a residence permit, arguing that their current receipt did not allow them to obtain a driver's license or social assistance. The court dismissed the request, finding that demanding the issuance of a final residence permit falls outside the provisional scope of the summary proceedings judge, whose jurisdiction is limited to provisional measures, and further concluding that requests concerning the right to stay fall under the discretionary power of the administration, rendering the application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Resident Permit Issuance Compulsion Request Dismissed: The court dismissed the request, finding that demanding the issuance of a final residence permit falls outside the provisional scope of the summary proceedings judge, whose jurisdiction is limited to provisional measures, and further concluding that requests concerning the right to stay fall under the discretionary power of the administration, rendering the application manifestly inadmissible.

Mots-clés

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autorisations de séjour pouvoir discrétionnaire suspension de la procédure arrêté du Conseil d'État retrait de l'autorisation mesures provisoires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request without instruction or hearing because it appeared manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que :

- le récépissé dont il dispose ne lui permet pas de passer son permis de conduire ni de bénéficier de l'aide sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A, qui est actuellement en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 28 juillet 2025, demande par une requête réitérée dans les mêmes termes que celle présentée au tribunal le 19 juin 2025 " de l'aider à avoir son titre de séjour ". Il doit ainsi être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour. De telles conclusions n'entrent ainsi pas dans l'office du juge des référés qui ne peut prendre que des mesures provisoires. Elles sont, par suite, manifestement irrecevables.

3. A supposer même que M. A puisse être regardé comme demandant au juge de se prononcer sur son droit au séjour, de telles conclusions relèvent d'une demande gracieuse à laquelle seule l'administration est en mesure de répondre et n'entrent ainsi pas dans l'office du juge. Elles sont par suite manifestement irrecevables.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, la requête de M. A doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". S'il n'y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît utile d'en rappeler l'existence au requérant qui par la présente requête se borne à réitérer une précédente requête à laquelle il a déjà été répondu.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 7 juillet 2025.

La juge des référés,

C. BOYER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.