Jurisdiction Over Disabled Adults' Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental commission that denied them the benefit of the disabled adults' allowance, but the Administrative Tribunal dismissed the request, ruling that disputes concerning the application of social security legislation, specifically the disabled adults' allowance, fall exclusively within the jurisdiction of the specially designated Judicial Tribunal, as mandated by the Social Security Code and the Code of Judicial Organization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction Over Disabled Adults' Allowance Dispute: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court, as ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l’Hérault lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale ; (…) ». En vertu de l’article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l’application du titre 2 du livre 8 de ce code, consacré à l’allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux, « sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, (…) ». Enfin, selon l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, que le tribunal judiciaire spécialement désigné dans le ressort duquel demeure le demandeur est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives à l’allocation aux adultes handicapés.
5. Par suite, la requête de Mme A... tendant à l’annulation de la décision en date du 13 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l’Hérault lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Montpellier, le 14 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025.
La greffière,
F. Roman