Legislator Jurisprudence & Législation
2502815 Généré par l'IA

Request for Annulment of Departure Order Rendered Inadmissible by Subsequent Order

Numéro de cause 2502815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectural order from March 24, 2025, compelling departure from French territory and setting a return country was rejected because the contested administrative acts had been implicitly and necessarily abrogated by a subsequent, later order issued by a different prefect on March 27, 2025, which established a new obligation to leave the territory, rendering the initial claims for annulment and injunction directed against non-existent decisions at the time of filing inadmissible under the procedural rules for manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Request for Annulment of Departure Order Rendered Inadmissible by Subsequent Order: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale actes administratifs insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

The court explicitly rejects the claim, indicating the final order, though no substantive provision is cited in this specific article.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Naciri et au préfet du Tarn.

This is a procedural article governing the notification of the order.

4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision justifies the rejection of the claims for annulment and injunction because the challenged decisions were already abrogated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 29 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B... A..., représenté par Me Naciri, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 du préfet du Tarn en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;

2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence et d’un défaut de motivation.

L’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York.

La décision fixant le pays de renvoi :

- est dépourvue de base légale ;

- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est dépourvue d’objet dès lors que la décision attaquée a été abrogée ;

- aucun des moyens invoqués n’est fondé.

M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New York sur les droits de l’enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».

2. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté par M. A... dans son mémoire en réplique enregistré le 29 septembre 2025, que par un arrêté 27 mars 2025, notifié le même jour au requérant, soit antérieurement à l’introduction du présent recours, le préfet de Vaucluse a prononcé à l’encontre de M. A... une nouvelle obligation de quitter le territoire français, assortie d’une décision fixant le payant de renvoi et d’une interdiction de retour d’une durée d’un an.

3. Cette nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi a implicitement mais nécessairement abrogé l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi adoptées le 24 mars 2025 par le préfet du Tarn, objet du présent recours, ces deux dernières décisions n’ayant en outre fait l’objet d’aucun commencement d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête dirigées contre des décisions inexistantes à la date à laquelle elle a été introduite, sont irrecevables et doivent, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées pour ce motif.

4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Naciri et au préfet du Tarn.

Fait à Toulouse, le 16 octobre 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

S. CHERRIER

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,