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2502813 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality: Mootness Due to Prior Withdrawal of Challenged Decision

Numéro de cause 2502813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought annulment of a municipal decision from September 2024, which implicitly approved a prior declaration for the construction of an electrical substation, arguing the subsequent purported withdrawal by the mayor was untimely and the original decision was incompetent. However, the court dismissed the prefect's appeal as manifestly inadmissible because the challenged municipal decision had already been definitively withdrawn by a new measure issued in February 2025, prior to the prefect initiating legal action, rendering the subject matter of the suit moot and final under administrative procedure rules.

Regeste Legislator

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article L. 424-5 du code de l'urbanisme, article R. 422-2 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect v. Municipality: Mootness Due to Prior Withdrawal of Challenged Decision: However, the court dismissed the prefect's appeal as manifestly inadmissible because the challenged municipal decision had already been definitively withdrawn by a new measure issued in February 2025, prior to the prefect initiating legal action, rendering the subject matter of the suit moot and final under administrative procedure rules.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action absence d'obligation communale approbation du règlement subrogation de la collectivité publique mainlevée provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the prefect's appeal as manifestly inadmissible because the contested decision was withdrawn.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2025 et 3 juin 2025, le préfet de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Lacanau ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Enedis en vue de la construction d'un poste de transformation électrique.

Il soutient que :

- l'exception de non-lieu doit être écartée, en raison de l'illégalité du retrait opéré par le maire de la commune de Lacanau, à défaut d'avoir respecté le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence, méconnaissant les dispositions du b) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la commune de Lacanau, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré par un arrêté du 4 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 4 février 2025, soit antérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Lacanau a retiré la décision attaquée. Le préfet de la Gironde en a d'ailleurs reçu notification le 17 février suivant. Si ce dernier soutient que l'arrêté de retrait serait entaché d'illégalité, cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux, est devenue définitive. Il s'ensuit que le déféré du préfet de la Gironde, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejeté.

ORDONNE :

Article 1er : Le déféré du préfet de la Gironde est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde, à la commune de Lacanau et à la SA Enedis.

Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,