Jurisdiction over Recovery of Family Benefit Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a payment enforcement order issued by a family allowance fund for the recovery of an overpayment of the back-to-school allowance, but the Administrative Tribunal of Lyon dismissed the application because litigation concerning the recovery of an overpayment of family benefits falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction over Recovery of Family Benefit Overpayment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 5 février 2025 par la caisse d'allocations familiales du Rhône pour le recouvrement de la somme de 420,05 euros au titre d'un indu d'allocation de rentrée scolaire constitué sur la période du 1er au 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le litige relatif au recouvrement d'un indu de prestations familiales, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de M. B, formant opposition à la contrainte pour le recouvrement d'un indu d'allocation de rentrée scolaire, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,