Legislator Jurisprudence & Législation
2502809 Généré par l'IA

Failure to Execute Special Needs Assistant Assignment Due to Lack of Proof

Numéro de cause 2502809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the academy director to assign an individual special needs assistant to their child, asserting that a prior decision from the departmental commission for disability rights and autonomy had not been executed despite numerous follow-ups. The court dismissed the request because the litigant failed to produce the requisite decision from the commission or evidence of their follow-up communications to the academy's services, thereby failing to establish the necessary facts or the urgency required for relief under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Execute Special Needs Assistant Assignment Due to Lack of Proof: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the academy director to assign an individual special needs assistant to their child, asserting that a prior decision from the departmental commission for disability rights and autonomy had not been executed despite numerous follow-ups. The court dismissed the request because the litigant failed to produce the requisite decision from the commission or evidence of their follow-up communications to the academy's services, thereby failing to establish the necessary facts or the urgency required for relief under Article L. 521-3.

Mots-clés

Généré par l'IA
enfant handicapé omission de prêter secours défaut d'urgence droit à la preuve capacité partielle d'exercer les droits civils tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the urgency required by Article L. 521-3 was not established.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis under which the claimant sought the emergency measure (injunction to provide a support person).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à son enfant, A B D, un accompagnant d'élève en situation de handicap à titre individuel.

Elle doit être regardée comme soutenant qu'une décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes a délivré à son enfant un accompagnant d'élève en situation de handicap et que celle-ci n'a pas été exécutée malgré ses nombreuses démarches.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à son enfant, A B D, un accompagnant d'élève en situation de handicap à titre individuel.

3. Pour justifier qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à son enfant, A B D, un accompagnant d'élève en situation de handicap à titre individuel, la requérante se borne à soutenir être en possession, depuis maintenant presque une année, d'une décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes et que celle-ci n'a pas été exécutée malgré ses nombreuses démarches, notamment ses relances auprès du pôle inclusif d'accompagnement localisé (PIAL) de l'académie. Toutefois, la requérante, qui ne produit pas au dossier la décision de la CDAPH de la Maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes ainsi que ses relances adressées aux services du rectorat de l'académie de Nice, n'établit pas les faits allégués. Dans ces conditions, la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.

Fait à Nice, le 7 juillet 2025

La présidente du tribunal,

Juge des référés

signé

M. Pouget

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, le greffier.