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2502807 Généré par l'IA

Litigant v. Mediation Commission: Untimely Appeal of Housing Application Rejection

Numéro de cause 2502807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision from September 18, 2024, which had rejected the priority and urgency recognition of their housing application. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing date of February 18, 2025, was beyond the two-month statutory appeal period, given that the litigant had acknowledged receipt of the contested decision, which included proper notification of appeal rights and deadlines, via registered mail on December 4, 2024.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Mediation Commission: Untimely Appeal of Housing Application Rejection: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing date of February 18, 2025, was beyond the two-month statutory appeal period, given that the litigant had acknowledged receipt of the contested decision, which included proper notification of appeal rights and deadlines, via registered mail on December 4, 2024.

Mots-clés

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notification de la décision droit au logement délais légaux dépôt tardif procédure d'expulsion révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order to reject the petitioner's application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the substantive ground for summarily rejecting the request due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par cette requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision "

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 18 septembre 2024 a été notifiée à Mme A, avec la mention des voies et délais de recours, par un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 4 décembre 2024. Dans ces conditions, la requête de Mme A, enregistrée le 18 février 2025, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter en raison de son irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 mars 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°25028071