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2502806 Généré par l'IA

Agent's Request to Suspend Temporary Exclusion Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2502806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An agent sought an emergency injunction to suspend a two-month temporary exclusion from duties (one month suspended) imposed by the president of an agglomeration community, arguing urgency due to sole reliance on employment income and presenting serious doubts about the legality of the sanction, citing incompetence, unsubstantiated grounds, and disproportionate penalty. The court dismissed the request because the applicant failed to establish the necessary condition of urgency under administrative justice rules, finding that the sanction's effect—being spread out non-consecutively over six months and resulting in only a one-month full pay suspension—did not constitute a sufficiently serious and immediate prejudice to the agent's situation to warrant immediate suspension pending the merits review.

Regeste Legislator

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Article 1er, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Agent's Request to Suspend Temporary Exclusion Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to establish the necessary condition of urgency under administrative justice rules, finding that the sanction's effect—being spread out non-consecutively over six months and resulting in only a one-month full pay suspension—did not constitute a sufficiently serious and immediate prejudice to the agent's situation to warrant immediate suspension pending the merits review.

Mots-clés

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mandataire causes d'exclusion défaut d'urgence sanction administrative demande tardive de prolongation suspension de l'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order based on the application of substantive/procedural law.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision is cited in the final reasoning as the procedure under which the request is rejected (absence of urgency).

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the main conditions (urgency and serious doubt) for granting the suspension requested by the applicant, the failure of which leads to rejection.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final reasoning as the legal basis for the rejected claim regarding legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. D... B... C..., représenté par Me Di Fatta, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025, par lequel le président de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois, dont un mois avec sursis ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il vit seul et n’a pas d’autres sources de revenus que celle provenant de son emploi, et qu’ainsi la sanction d’exclusion temporaire de fonctions prononcée à son encontre le place dans une position extrêmement compliquée d’un point de vue financier ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;

- ainsi, l’acte attaqué est entaché d’incompétence, repose sur des manquements non établis, et prononce une sanction disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. A... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. M. B... C..., agent contractuel exerçant depuis le 1er octobre 2010 les fonctions de directeur de centre socio-culturel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025, par lequel le président de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois, dont un mois avec sursis.

3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.

4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige, eu égard au sursis prononcé, n’a pour effet que de priver de rémunération M. B... C... pour une durée totale d’un mois. Par suite, ce dernier ne bénéficie ici d’aucune présomption d’urgence. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci répartit sur quatre mois non consécutifs les effets de la sanction, en disposant à son article 2 que « la sanction (…) prendra effet les : / - 27, 28, 29, 30 et 31 août 2025 / - 1er, 2, 3, 4 et 5 septembre 2025 / - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 novembre 2025 / - 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 janvier 2026 », et en prévoyant à son article 3 que « les retenues sur la rémunération seront réalisées de la façon suivante : / - Une retenue de 5/30e sera opérée sur la rémunération du mois d’août 2025 / - Une retenue de 5/30e sera opérée sur la rémunération du mois de septembre 2025 / - Une retenue de 10/30e sera opérée sur la rémunération du mois de novembre 2025 / - Une retenue de 10/30e sera opérée sur la rémunération du mois de janvier 2026 ». Une telle répartition, opérée sur une période de six mois, atténue fortement l’incidence de la sanction en cause sur la situation de M. B..., qui ne se trouve sur aucun mois privé de la totalité de sa rémunération, ni même de la majorité de celle-ci. Elle fait ici obstacle à ce que la seule circonstance mise en avant par M. B... C..., tirée du fait qu’il vit seul et n’a pour revenus que son traitement, puisse en l’espèce être regardée comme caractérisant en elle-même une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’arrêté attaqué soit suspendue.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative faisant défaut, les conclusions de la requête de M. B... C... doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... C....

Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

B. A...

La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.