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2502805 Généré par l'IA

Foreign National's Request for Urgent Residence Permit Order Denied

Numéro de cause 2502805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, having entered legally and applied for a first residence permit in 2023, sought an emergency order compelling the prefect to issue the permit or a receipt, citing potential job loss due to her irregular status following the expiration of her previous receipts. The Administrative Judge dismissed the request because the applicant was seeking a first permit, not a renewal, negating the presumption of urgency; furthermore, the applicant failed to adequately substantiate the claimed immediate threat of job termination, thus failing to meet the prerequisite condition of urgency required under the article governing urgent interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Request for Urgent Residence Permit Order Denied: Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive positions administratives référé qualité pour recourir contre permis retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Petsoko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre toutes mesures utiles en vue de la délivrance de son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l’urgence est caractérisée au regard de sa situation personnelle et de sa situation professionnelle ; elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; son dernier récépissé est expiré depuis un an ; elle risque de perdre son emploi ; elle justifie d’une activité salariée ; elle risque de se retrouver sans revenus ; son employeur menace de mettre un terme à son contrat de travail ;

- la mesure sollicitée est utile au regard de ses difficultés et des conséquences sur son droit à se maintenir en France et à y travailler ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure administrative.

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Mme B..., ressortissante algérienne, entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa « famille français », a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en 2023 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre toutes mesures utiles en vue de la délivrance de son titre de séjour.

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Il résulte de l’instruction que Mme B... a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour auprès du préfet du Puy-de-Dôme et a bénéficié de récépissés successifs du 12 décembre 2023 au 6 septembre 2024. Ainsi, la demande de titre de séjour de Mme B... ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour mais comme une première demande et la présomption d’urgence doit, dès lors, être écartée. Par ailleurs, Si Mme B... soutient que son employeur menace de la licencier en l’absence d’un document justifiant de la régularité de son droit au séjour, elle n’en justifie pas par la seule production de son contrat de travail daté du 3 septembre 2024. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B..., y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, ne peuvent qu’être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Clermont-Ferrand, le 2 octobre 2025.

La présidente,

Juge des référés

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.