Legislator Jurisprudence & Législation
2502805 Généré par l'IA

Applicant v. French Consulate: Visa Refusal and Fundamental Rights Challenge

Numéro de cause 2502805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order compelling the French Consulate in Turkey to immediately issue a short-stay visa, or alternatively, to re-examine her administrative situation with a temporary residency permit, citing the grave and manifestly unlawful violation of her fundamental rights to marriage and private life due to the cancellation of her initial visa, which prevented her from marrying her refugee fiancé in France on a scheduled date. The court rejected the request, finding that the initial visa's abrogation was legally justified by the fiancé's reported loss of his passport, and since the administration confirmed that the applicant's new visa application was under review, it was not established that the current delay in issuing a new visa constituted an illegal violation of her fundamental rights, making it unnecessary to rule on the urgency or admissibility of the claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. French Consulate: Visa Refusal and Fundamental Rights Challenge: The court rejected the request, finding that the initial visa's abrogation was legally justified by the fiancé's reported loss of his passport, and since the administration confirmed that the applicant's new visa application was under review, it was not established that the current delay in issuing a new visa constituted an illegal violation of her fundamental rights, making it unnecessary to rule on the urgency or admissibility of the claim.

Mots-clés

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visa droits des réfugiés droit au mariage droits fondamentaux autorisation de séjour de courte durée séjour illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The main ground for rejecting the applicant's requests regarding the visa issuance and provisional stay authorization, as the court found no serious and manifestly illegal interference with a fundamental freedom.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the claim for payment of costs by the State, as the State was not the losing party in this instance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2025, Mme A C, représentée par Me Peschanski, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consulat de France en Turquie de lui délivrer un visa avant le 22 février 2025, le cas échéant dans un délai de 2 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences graves sur sa situation et celle de son concubin, qui risque de perdre son emploi, du fait de l'abrogation, par une décision du 17 janvier 2025, de son visa de court séjour délivré le 31 décembre 2024, valable du 9 janvier au 23 février 2025, et du refus de lui délivrer un nouveau visa ;

- l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté matrimoniale et à son droit au respect de sa vie privée et familiale en faisant obstacle à la célébration de son mariage avec M. B, ressortissant syrien reconnu réfugié en France, prévue le 22 février 2025, déjà reportée à deux reprises et qui ne peut avoir lieu en Turquie, ainsi qu'à la signature de leur contrat de mariage, prévue devant notaire le 19 février 2025.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, en l'absence de décision susceptible d'être contestée.

- la condition d'urgence n'est pas réunie.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 17 février 2025 à 14 heures, M. Cantié :

- a présenté son rapport,

- a entendu les observations de Me Régent, substituant Me Peschanski, représentant Mme C, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et en indiquant que c'est la délivrance d'un visa de court séjour qui est seule requise, et soutient, en outre, que la requête est recevable ;

- a entendu les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui confirme les écritures présentées ;

- et a prononcé la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Mme C, ressortissante turque née le 1er janvier 1997, s'est vu délivrer le 31 décembre 2024 un visa de court séjour, valable du 9 janvier au 23 février 2025, en vue de se marier en France avec M. B, ressortissant syrien né le 1er mars 1990, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 septembre 2027 en qualité de réfugié. Par une décision du 17 janvier 2025, ce visa a été abrogé. L'intéressée a déposé, le 21 janvier 2025, une nouvelle demande de visa de court séjour à la demande de l'ambassade de France en Turquie. Au vu de son argumentation, Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un visa de court séjour et de lui restituer son passeport, retenu par l'autorité consulaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le plus bref délai, en vue de lui permettre de célébrer le mariage prévu le 22 février 2025 en mairie de Saint-Michel-sur-Orge.

3. Il résulte de l'instruction que l'abrogation du visa délivré à Mme C est légalement fondée sur la circonstance, qui ne saurait être imputée à l'administration, que M. B a déclaré avoir perdu son passeport. De plus, le ministre de l'intérieur indique que la nouvelle demande de visa déposée par l'intéressée est en cours d'instruction. Ainsi, il n'est pas établi qu'en ne délivrant pas sans délai un nouveau visa de court séjour à l'intéressée, quand bien même M. B a retrouvé son passeport égaré, l'autorité administrative porte une atteinte illégale au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ou à la liberté du mariage.

4. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, ni de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions citées ci-dessus doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 18 février 2025.

Le juge des référés,La greffière,

C. CantiéM-C. Minard

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,