Driver's License Suspension Annulment Dismissed for Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision suspending their driver's license for six months, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing. Citing the Code of Administrative Justice, the court reasoned that a petition must be accompanied by the contested administrative act or proof of the date of the initial administrative claim, and since the petitioner did not provide these required documents even after being formally invited to do so, the petition could not proceed and was rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver's License Suspension Annulment Dismissed for Failure to Regularize Filing: Citing the Code of Administrative Justice, the court reasoned that a petition must be accompanied by the contested administrative act or proof of the date of the initial administrative claim, and since the petitioner did not provide these required documents even after being formally invited to do so, the petition could not proceed and was rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which implies the application of the procedural rule cited in the final orders.
This article provides the basis for rejecting the manifestly inadmissible request, as cited in the reasoning leading to the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2025 par laquelle le préfet du Var a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 [c'est-à-dire le cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet], de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En application de ces dispositions, la requête est irrecevable en l'absence de production soit de la décision attaquée ou d'un document en reprenant le contenu, soit de l'accusé de réception de la réclamation adressée à l'administration ou de toute autre pièce permettant d'établir une telle réception. A défaut de production de tels éléments à l'appui de la requête, cette irrecevabilité est susceptible d'être régularisée par la production en cours d'instruction de ces mêmes justificatifs, y compris le cas échéant après l'expiration du délai de recours contentieux.
3. A la date de la présente ordonnance, M. B, ayant été dûment invité, par courrier en date du 24 juillet 2025, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l'administration, en application de l'article R. 412-1 du même code, n'a pas, à l'expiration du délai ainsi imparti, satisfait à cette obligation.
4. En l'absence de la production de la décision attaquée au jour de la présente ordonnance, le recours formé par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejeté en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon, le 25 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°250280400