Mootness of Residence Permit Annulment Following Subsequent Withdrawal of Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order dated January 28, 2025, which denied an exceptional residence permit, ordered his departure from the territory, and imposed an obligation to pay legal costs, arguing the order was insufficiently motivated, issued by an incompetent authority, and constituted a manifest error of assessment violating international and domestic provisions regarding private and family life. The court determined that because the contested prefectural order of January 28, 2025, was definitively withdrawn by a subsequent order dated June 13, 2025, there was no longer any need to rule on the merits of the annulment request, leading to a finding that the case was moot regarding the principal claims, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Annulment Following Subsequent Withdrawal of Order: The court determined that because the contested prefectural order of January 28, 2025, was definitively withdrawn by a subsequent order dated June 13, 2025, there was no longer any need to rule on the merits of the annulment request, leading to a finding that the case was moot regarding the principal claims, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer reason to rule on the annulment and injunction claims in the request (no substantive provision cited).
Cited as the basis for ordering the State to pay the sum of 800 euros to the applicant for costs.
This procedural article, allowing the president to rule by order when there is no longer reason to proceed, justifies the non-statute ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, représenté Me Hamel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours est recevable ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il contient des formules stéréotypes telles qu'il se borne à énoncer qu'il ne justifie pas de l'ancienneté, de la stabilité des liens personnels et familiaux sur le territoire et d'une insertion socio-professionnelle notable ;
- il est entaché d'incompétence dès lors que le préfet est tenu de justifier que le signataire de l'acte litigieux bénéficiait d'une délégation régulière de signature ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il fait valoir des motifs exceptionnels qui justifient son admission au séjour ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à la vie privée dès lors qu'il justifie d'une vie privée sur le territoire français et d'une véritable insertion.
Vu le courrier préfectoral enregistré le 13 juin 2025.
Vu le courrier enregistré le 9 juillet 2025 pour le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 4 août 1980, déclare être entré en France le 12 juillet 2018. Le 5 août 2024, il a sollicité la préfecture des Bouches-du-Rhône pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il en demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. De sorte que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Et s'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance ne prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, qu'à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral litigieux du 28 janvier 2025 a été retiré par le préfet des Bouches-du-Rhône par un arrêté du 13 juin 2025 et que ce retrait présente un caractère définitif. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 janvier 2025.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de lui accorder une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2025.
Le président de la 10ème chambre
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2502804